R-9, r. 22 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Hongrie

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE DU QUÉBEC ET LE MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC,
ET
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FAMILLE DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Hongrie,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Hongrie ;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie contractante sont :
a) pour le Québec, le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;
b) pour la République de Hongrie, pour les pensions, l’Administration centrale de l’Assurance pension nationale et, pour les cotisations, la Caisse nationale d’Assurance maladie ou tout autre organisme que l’autorité compétente de la République de Hongrie pourra subséquemment désigner.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie contractante alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie contractante, un certificat d’assujettissement est délivré
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec ;
b) par l’organisme de liaison de la République de Hongrie, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la République de Hongrie.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et à son employeur.
ARTICLE 4
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre Partie contractante, ou à l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente de la Partie contractante qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie contractante. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées à cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie contractante le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie contractante indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation ; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante a servi des prestations ou fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie contractante, l’organisme de liaison de la première Partie contractante transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties contractantes.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des Parties contractantes s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente, et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 12 mai 2004, en deux exemplaires en langue française et en langue hongroise, les deux textes faisant également foi.

Pour le ministère de l’Emploi, Pour le ministère de la Santé,
de la Solidarité sociale des Affaires sociales et
et de la Famille et le de la Famille de la République
ministère du Revenu du Québec de Hongrie

La vice-première ministre, L’ambassadeur de la
ministre des Relations République de Hongrie,
internationales et
ministre responsable
de la Francophonie,
Monique Gagnon-Tremblay Dénes Tomaj
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D. 71-2006, Ann. II.